CRA/Covid-19 : Etre testé et expulsé ou refuser et être emprisonné

 CRA/Covid-19 : Etre testé et expulsé ou refuser et être emprisonné

Illustration CRA – Centre de Rétention Administrative (CRA) de Rennes. FRANCOIS LEPAGE / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La tension monte dans les CRA, notamment à cause d’un « choix » auquel les personnes étrangères sont soumises : être testé et expulsé ou refuser et être emprisonné.

 

Faux dilemme

Etre testé et expulsé ou refuser et être condamné à une peine de prison ferme (deux à trois mois). C’est le dilemme auquel sont confrontées les personnes étrangères enfermées dans les centres de rétention administrative (CRA).

Avec la crise sanitaire, certains pays acceptent de recevoir des expulsés à condition que les autorités françaises présentent un test PCR négatif récent. En septembre dernier, les associations de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE) rappelait que « le refus de se faire tester n’entre pas dans la définition du délit décrit et sanctionné par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers (Ceseda) ».

Illégalité ?

« Toute personne, quelle que soit sa situation, peut librement s’opposer à un acte médical. L’exercice d’une liberté fondamentale ne saurait être qualifiée de délit, ni faire l’objet de poursuites et d’emprisonnement ferme » a rappelé le contrôleur des lieux de privation de liberté (CGLPL), dans un communiqué du 29 juillet.

Sur la même ligne que l’OEE, le CGLPL, « au vu de l’évolution de la situation sanitaire et des perspectives quasi nulles d’éloignement », recommande de nouveau la fermeture des CRA ou au moins la réduction « drastique » de leur activité.

Nouvel amendement

Avec ce « choix » imposé aux personnes étrangères, le gouvernement se sait à la limite de la légalité, c’est pourquoi, dans le cadre du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, un amendement vient d’être voté.

Celui-ci devrait permettre de « condamner à une peine de trois ans de prison tout étranger refusant « de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet » » selon l’OEE. Cette disposition doit encore être confirmée par le Conseil constitutionnel.

 

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Charly Célinain