L’usage actuel des LBD n’est pas vraiment compatible avec la démocratie

 L’usage actuel des LBD n’est pas vraiment compatible avec la démocratie

Thierry Brugvin, sociologue, auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont Le pouvoir illégal des élites, Ed. Max Milo

En 2023, pour le mouvement contre la loi retraite et contre les mégabassines à Sainte-Soline, la violence policière reprend contre les manifestants avec, de surcroît, l’usage destructeur et invalidant des LBD (lanceurs de balles de défense) et des grenades au TNT. A Sainte-Soline, les 25 et 26 mars, 200 manifestants ont été blessés, dont 40 grièvement (…). Les autorités, quant à elles, font état de 28 blessés chez les gendarmes, dont deux graves, et de sept parmi les manifestants, dont trois graves. Il semblerait donc que le gouvernement n’a pas véritablement tiré de leçons des 143 manifestants estropiés à vie à cause des violences policières durant le mouvement des gilets jaunes de novembre 2018 à juin 2019.

Par Thierry Brugvin, Sociologue

La France se situe ainsi parmi les pays « démocratiques » commettant le plus de violences policières contre les manifestants, en Europe. Or, au-delà de leurs revendications socio-économiques, apparait un enjeu démocratique, celui de la violence légitime ou illégale exercée par les forces de l’ordre porte notamment sur la liberté d’expression par le droit démocratique de manifester. Si le lanceur de balles de défense est considéré comme une arme létale ou non létale, il peut être autorisé légalement ou non à l’encontre de manifestants. Si le LBD est classé comme une arme non létale, il peut alors soit être utilisé en cas de légitime défense seulement, ou bien comme une arme d’attaque, afin de « gérer » les déplacements des manifestants. Par contre, si des policiers attaquaient des personnes qui manifestent pacifiquement avec une arme létale, ce serait anti-démocratique et illégal en France au regard de la loi en 2019. Or, en fonction de l’interprétation de la loi par le ministère de la Défense et par les préfets dans le cadre du pouvoir exécutif, mais aussi par les juges du siège, dans le cadre du pouvoir judiciaire, alors l’usage du LBD sera considéré comme relevant d’actions légales ou illégales, démocratiques ou anti-démocratiques ! Or, une justice équitable et une démocratie conséquente, ne peuvent dépendre d’une aussi grande latitude en matière d’interprétation.

Pour préserver la démocratie, il s’agit de protéger complètement le droit de manifester en préservant l’intégrité physique des manifestants. Cela suppose au minimum, que l’Etat empêche les forces de l’ordre d’éborgner les manifestants et de les protéger contre de graves fractures du crâne. Il y a donc une urgence démocratique, à ce que le Parlement légifère, afin de limiter leur usage à la légitime défense et de supprimer l’usage des armes sublétales telles que les LBD, pour la gestion des manifestations. Car ils s’avèrent trop dangereux pour cela et donc inadaptés. En effet, il est bien suffisant pour le maintien de l’ordre des manifestations de se limiter à l’usage traditionnel des armes dites non létales, telles les matraques et les grenades lacrymogènes. Elles ont prouvé leur efficacité et peuvent déjà à elles seules produire des blessures graves, qui les classent alors, elles aussi, en armes sublétales… Car une véritable arme non létale ne génère pas de séquelles à long terme. Seul ce type d’armes devrait être autorisé pour préserver la liberté de manifester. Or, souvent les LBD génèrent, au niveau du visage, des yeux, du nez, de la mâchoire et du crâne, des blessures graves, générant des séquelles à long terme, qui sont irréversibles. L’usage des LBD, de même que des grenades de désencerclement et des armes sublétales, devrait donc être limité à la légitime défense par les forces de l’ordre.

Les législateurs devraient donc édicter une loi interdisant aux forces de l’ordre, d’utiliser des armes sublétales, tels les LBD, pour maintenir l’ordre dans les manifestations. Cela permettra d’éviter que les fonctionnaires chargés du maintien de l’ordre nuisent à l’intégrité physique des citoyens et donc au droit démocratique de manifester.

Les LBD sont à l’origine d’un nombre très importants d’énucléations et de blessés graves. Depuis le début du mouvement des gilets jaunes en octobre 2018 et jusqu’au 17 mai 2019, les LBD ont occasionné 24 fois, la perte d’un œil, d’autres par centaines ont été visés à la tête, selon la comptabilisation systématique opérée par le journaliste David Dufresne sur Médiapart. Entre octobre 2018 et jusqu’au 21 janvier 2019, on dénombrait, en plus 143 blessés graves (dont 17 femmes), 92 personnes ayant déclaré avoir été touchées par des tirs de LBD. Mais les 1ers blessés datent déjà d’une quinzaine d’années, en France, et pas seulement du mouvement des gilets jaunes. Ainsi, cette macabre comptabilité s’élève à 56 personnes au total ayant perdu l’usage d’un œil à cause d’un tir de LBD par les forces de l’ordre, en France, entre 2004 et juin 2019, dont déjà au moins 23 personnes entre 2004 et 2013. Ces tirs ont engendré en plus de graves traumatismes crâniens, des mâchoires fracassées, certains ont le visage défiguré à vie à cause de l’utilisation de LBD. Auparavant, les blessés étaient majoritairement les jeunes de banlieues poursuivis par le service de la BAC de la police, et à présent ce sont principalement des gilets jaunes. Car, « les lanceurs de balles de défense ont progressivement été introduits en maintien de l’ordre français depuis le début des années 2000, connaissant un essor majeur après les émeutes de 2005. C’est tout d’abord le Flashball Superpro qui fut utilisé. Le LBD 40 a quant à lui été introduit en France en 2009 et s’est depuis considérablement développé. »

Les textes de lois relatifs au maintien de l’ordre sont suffisamment vagues pour laisser libre cours à l’interprétation des forces de l’ordre. Quels sont les textes de lois sur le maintien de l’ordre ? Les LBD doivent-elles être utilisées par les forces de l’ordre, en situation de légitime défense seulement, afin de maintenir leur territoire, pour protéger les personnes, pour protéger les biens matériels, pour repousser les manifestants, ou pour les attaquer préventivement ?

La violence des forces de l’ordre nuit au droit de manifester, donc à la démocratie. Or, comme le démontre les sociologues Fillieule et Jobard, les pratiques du maintien de l’ordre sont nettement plus violentes en France qu’au Royaume-Uni, en Allemagne et en Belgique. De plus, dans ces trois pays, « les lanceurs de balles de défense ne sont pas utilisés dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre ». En Belgique, en août 2016, les institutions policières ont conclu que l’usage des armes telles que les lanceurs de balles de défense s’avère « difficile à concilier avec les principes de gestion générale, et socialement inacceptable dans le contexte actuel. »

Pour ces mêmes raisons, en France, déjà en 2015, puis à nouveau en 2017, le Défenseur des droits recommande « d’interdire l’usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre, quelle que soit l’unité susceptible d’intervenir ». Suite à ces recommandations notamment, le préfet de police de Paris avait pris la décision en 2017, d’interdire l’usage du LBD 40×46 dans les opérations de maintien de l’ordre. Cependant, fin 2018, il a été décidé par certains dirigeants de l’Etat français de relancer l’usage des LBD à l’encontre des personnes dans le cadre des manifestations des gilets jaunes.

Or, en démocratie, il y a trois principes qui se complètent, mais qui peuvent aussi s’affronter, la liberté d’expression, de manifestation, le maintien de l’ordre démocratique républicain (par le monopole de la violence légitime par les forces de l’ordre) et le droit au respect de l’intégrité physique des êtres humains. Cependant, les LBD et en particulier la forme de leur usage actuel nuisent à ses trois principes démocratiques et renforcent le maintien de l’ordre autoritaire. Cet usage se révèle donc anti-démocratique, car il s’attaque à l’intégrité physique des êtres humains, de plus, l’usage systématique du LBD suscitent la peur des potentiels manifestants et limite donc leur droit de manifester et leur liberté d’expression.

Le 24 janvier 2019, à l’audience du Tribunal administratif qui se tenait contre l’usage des balles de défense, Pascale Léglise l’avocate du ministère de l’Intérieur a affirmé, que « seuls 1 000 tirs de LBD ont été réalisés depuis le début du mouvement des gilets jaunes, et que rien ne prouve que les policiers n’étaient pas en état de légitime défense ». Elle semble faire preuve de beaucoup de mauvaise foi, mais surtout cela montre bien, que la légitime défense devrait être le principal, voire le seul motif de l’usage des LBD. D’ailleurs, la Commission nationale de déontologie de la sécurité apporte une précision importante : « compte tenu d’une part de l’imprécision des trajectoires de tirs de flashballs qui rendent inutiles les conseils d’utilisation théoriques et d’autre part, de la gravité comme de l’irréversibilité des dommages collatéraux manifestement inévitables qu’ils occasionnent, la CNDS recommande de ne pas utiliser cette arme lors de manifestations sur la voie publique, hors les cas très exceptionnels qu’il conviendrait de définir très strictement. » Le Défenseur des droits a d’ailleurs fait la même recommandation en 2017. Pour les mêmes raisons, fin mars 2019, six organisations, dont la Ligue des droits de l’homme, l’UNEF et le Syndicat de la magistrature ont tenté de faire interdire les LBD. Pour cela, elles ont demandé au Conseil d’État de saisir le Conseil constitutionnel pour faire « cesser ces atteintes graves et répétées aux droits fondamentaux ». Cependant, leur demande a été rejetée.

La loi n’encadre pas suffisamment l’usage des LBD, ce qui permet des interprétations opposées à l’esprit de la loi. Dans le cadre de cette loi, l’usage du LBD peut donc conduire, soit à son seul usage dans le cadre de la légitime défense du policier ou du gendarme, afin d’éviter d’avoir à utiliser une arme à feu pour se protéger, soit à un usage comme des armes d’attaque visant à mieux « gérer » les manifestants. Pour tenter de savoir quelle est la bonne interprétation des lois relatives au maintien de l’ordre, examinons-les. Selon l’article R. 434-18 du code de déontologie de la police nationale, « le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ». Dans le cadre des manifestations, le code de la sécurité intérieure est celui d’un usage ’’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée’’. Le tireur est notamment censé « s’assurer que les tiers éventuellement présents se trouvent hors d’atteinte afin de limiter les risques de dommages collatéraux ». Concernant, les LBD, le tireur doit donc viser le torse ou les membres supérieurs. Jamais la tête, ni les parties génitales. Or, ces armes visent très mal et en plus, les manifestants bougent rapidement, donc aucun tir ne peut s’effectuer avec l’assurance de respecter cette règle.

Les LBD sont-ils considérés comme des armes létales ou sublétales ? Alors que l’usage de ces dernières dans le cadre du maintien de l’ordre reste statistiquement très rare. Une arme létale signifie qu’elle peut tuer un être vivant. Cependant, le LBD est classé parfois comme une arme à caractère  « non létal » (telle une matraque) ou « moins létal », ou « sublétales ». Cette dernière signifie, qu’elle peut entrainer des blessures sans entrainer la mort. La frontière se révèle donc relativement floue entre les armes non létales et moins létales, c’est-à-dire entre une blessure légère et une blessure grave. Car un traumatisme crânien peut être léger ou grave, même avec une matraque et plus encore avec un LBD… Or, le sociologue Cédric Moreau de Bellaing relève que l’introduction « des armes sublétales a plus d’effets délétères que positifs » car elles induisent « l’absolue certitude qu’au pire on amochera mais qu’on ne tuera pas », ce qui explique qu’« on les utilise plus souvent ». Cependant, en 2010, une personne est décédée d’un arrêt cardiaque, suite à un tir de LBD dans la poitrine lors de son interpellation. Le LBD peut donc être létal parfois… D’ailleurs, dans les catalogues de vente du LBD à l’étranger et selon l’ONU, les LBD sont considérés comme une arme létale, c’est à dire susceptible d’engendrer la mort.

Le LBD est une arme létale ou sublétale, il devrait donc être limité à la légitime défense. En effet, compte tenu du nombre de blessés graves, plus d’une cinquantaine d’énucléations notamment, les LBD ne peuvent pas être considérés comme une arme non létale (telle une matraque) et ne devraient donc pas être utilisés comme des instruments pour la gestion classique des manifestations.

Le LBD ne s’applique donc pas à l’article L435-1 qui stipule que « les agents de la police nationale (…) peuvent (…) faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui (…). 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées. » Le LBD ne peut donc pas s’appliquer non plus à l’article L211-9 qui précise que pour la gestion des manifestations, « les forces de l’ordre doivent procéder à des sommations (…) et en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ». Les forces de l’ordre considèrent donc, que chaque fois qu’elles perdent du terrain, elles doivent tirer avec un LBD, (car ce serait une arme non létale) et parce que ce serait une absolue nécessité, afin obéir à leurs supérieurs, qui leurs commandent de défendre le terrain qu’elles occupent, pour résister à l’avance des manifestants. Or, c’est une arme sublétale…

Le directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale dans leurs instructions, considèrent sans doute que le LBD est une arme non létale, donc qu’il peut être utilisé lors d’un attroupement susceptible de troubler l’ordre public. Ils considèrent que le LBD peut s’appliquer à l’article 4313 du code pénal qui stipule pourtant seulement, qu’un « attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions ». Le directeur général de la police interprète cette loi en considérant, que les forces de l’ordre peuvent faire usage du LPD 40 « en cas de violences ou voies de fait commises l’encontre des forces de l’ordre ou si les forces de l’ordre ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent ». Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de faire deux sommations. Considérer que le LBD est une arme non létale, leur confère le droit légitime d’assurer la gestion des manifestations dans le cadre de la loi. Or, cela relève d’une interprétation abusive de la loi, compte tenu du nombre de blessés graves occasionnés pas les LBD. Cette interprétation de la loi par le directeur général de la police notamment, s’oppose donc à celle du Défenseur des droits (n°2017—277 du 1er décembre 2017), qui a constaté qu’un « brigadier de police a utilisé un LBD 40X46 en tant que moyen de dissuasion, de manière horizontale et à bout portant au cours d’une manifestation. Ce qui s’avère un manquement à l’article R 434-14 du code de la sécurité intérieure ». Nous pouvons donc constater que la loi et le pouvoir législatif du parlement n’encadrent pas avec suffisamment de précision l’usage des LBD 40 et laisse donc le jeu aux libres interprétations de son usage par le pouvoir exécutif.

De plus, les institutions ne contrôlent pas suffisamment le respect de la loi déjà existante, par les forces de l’ordre. Le Défenseur des droits mentionne le devoir d’exemplarité et recommande la mise en place de poursuites disciplinaires à l’encontre des policiers ne respectant pas les règles officielles d’usage du LBD et plus généralement du maintien de l’ordre. Cependant, un nombre très limité de membres des forces de l’ordre fixent sur leur poitrine leur numéro de matricule, alors que la loi l’exige. Par conséquent, il est rare pour les victimes de pouvoir porter plainte à l’encontre d’un membre des forces de l’ordre ne respectant pas la loi et donc de s’appuyer sur la justice, comme un pouvoir au service de la démocratie par l’Etat de droit.

De plus, lorsqu’un membre des forces de l’ordre ne respecte pas la loi, c’est l’IGPN (pour la police) et l’IGGN (pour la gendarmerie) qui sont chargées d’enquêter, lorsque qu’un ou plusieurs membres des forces de l’ordre sont soupçonnés de ne pas avoir respecté la loi ou les procédures, par exemple celles liées à l’usage des LBD. Ces deux institutions sont d’autant plus juges et parties, qu’elles s’avèrent sous l’autorité du ministère de l’Intérieur pour l’IGPN et pour l’IGGN. Cette dernière étant en plus sous l’autorité de la gendarmerie, donc du ministère des Armées. Elles sont donc au service du pouvoir exécutif et non sous l’autorité de la justice, ce qui diminue la séparation des pouvoirs nécessaire au développement de la démocratie. De plus, l’IGPN et l’IGGN ne communiquent pas publiquement le résultat de leurs enquêtes, même lorsque des journalistes leur en font officiellement la demande. Cela renforce donc, d’autant plus l’impunité des forces de l’ordre et l’enterrement des plaintes, ce qui affaiblit l’Etat de droit démocratique.

 

> A lire du même auteur :

QUELLES SONT LES CAUSES PROFONDES DES GUERRES ? De la guerre en Ukraine à la Seconde guerre mondiale et au génocide des juifs

Point de vue. La crise du Covid générera-t-elle plus de relocalisation ou de délocalisation ?

Edito. Les conflits de légitimité de la guerre en Ukraine

Livres. La relocalisation écologique et solidaire

La rédaction